Sujet : Appareils de chauffage provisoires | |
Date d’émission : Le 1 septembre 2014 | Date de révision : |
Les appareils de chauffage provisoires peuvent être alimentés :
Les appareils de chauffage électriques ne sont pas aussi répandus que les appareils de chauffage au combustible ou au gaz. Ils devraient être utilisés dans les lieux où l’air réchauffé doit être libre de sous-produits de combustion (notamment le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone). Un appareil de chauffage électrique est utile dans un espace clos où l’apport d’air frais est limité.
Les combustibles liquides tels que l’huile et le kérosène constituent une autre bonne source de chaleur. Un grand réservoir de stockage sur les lieux est nécessaire pour une alimentation constante des appareils de chauffage.
Certains appareils de chauffage alimentés aux combustibles liquides produisent des fumées d’échappement à odeur d’huile, laquelle peut être irritante pour les travailleurs. Il est possible de ventiler l’appareil de chauffage à l’extérieur et de produire un important volume d’air réchauffé sans sous-produits de combustion. On le fait parfois pour chauffer l’air au-dessus d’une nouvelle coulée de béton en hiver.
Les appareils de chauffage au propane ou au gaz naturel sont également de bonnes sources de chauffage. Ils sont légers et faciles à transporter.
Ces deux gaz sont hautement inflammables et explosifs. Prenez les précautions nécessaires lors de l’utilisation, de l’entreposage et du transport de ces gaz. [Voir l’exposé sur la sécurité 10 portant sur le propane.]
Le propane est plus lourd que l’air. Le gaz en fuite se logera dans les aires de bas niveau telles les sous-sols et les tranchées, ce qui peut provoquer l’asphyxie et l’explosion.
Les contenants et les réservoirs de propane doivent toujours être entreposés en position verticale et bien fermés.
[Le formateur inspecte les appareils de chauffage utilisés sur les lieux, les raccords aux contenants de gaz comprimé et les dispositions prises pour l’entreposage des contenants.]
Au Nouveau-Brunswick, les dispositions régissant les contenants de gaz comprimé se trouvent aux articles 74 à 79 du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
Les dispositions régissant les polluants se trouvent aux articles 24 et 25 du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.